Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
Article 21 Fonctions de la Commission
Geldend
Geldend vanaf 11-11-1990
- Bronpublicatie:
20-12-1988, Trb. 1989, 97 (uitgifte: 14-07-1989, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
11-11-1990
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-10-1993, Trb. 1993, 140 (uitgifte: 01-01-1993, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Materieel strafrecht / Delicten Wetboek van Strafrecht
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
La Commission est habilitée à examiner toutes les questions ayant trait aux buts de la présente Convention, et en particulier:
- a)
Sur la base des renseignements présentés par les Parties conformément à l'article 20, la Commission suit la mise en oeuvre de la présente Convention;
- b)
La Commission peut faire des suggestions et des recommandations générales fondées sur l'examen des renseignements reçus des Parties;
- c)
La Commission peut appeler l'attention de l'Organe sur toutes les questions qui peuvent avoir trait aux fonctions de celui-ci;
- d)
La Commission prend les mesures qu'elle juge appropriées en ce qui concerne toute question qui lui est renvoyée par l'Organe en application du paragraphe 1 b) de l'article 22;
- e)
La Commission peut, conformément aux procédures énoncées à l'article 12, modifier le Tableau I et le Tableau II;
- f)
La Commission peut appeler l'attention des Etats non Parties sur les décisions et recommandations qu'elle adopte en vertu de la présente Convention, afin qu'ils envisagent de prendre des mesures en conséquence.