Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
Article 22 Fonctions de l'Organe
Geldend
Geldend vanaf 11-11-1990
- Bronpublicatie:
20-12-1988, Trb. 1989, 97 (uitgifte: 14-07-1989, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
11-11-1990
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-10-1993, Trb. 1993, 140 (uitgifte: 01-01-1993, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Materieel strafrecht / Delicten Wetboek van Strafrecht
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Sans préjudice des fonctions incombant à la Commission en vertu de l'article 21 et sans préjudice des fonctions incombant à l'Organe et à la Commission en vertu de la Convention de 1961, de la Convention de 1961 telle que modifiée et de la Convention de 1971:
- a)
Si, après examen des renseignements dont disposent l'Organe, le Secrétaire général ou la Commission, ou des renseignements communiqués par des organismes de l'Organisation des Nations Unies, l'Organe a des raisons de croire qu'il n'est pas répondu aux buts de la présente Convention dans les domaines relevant de sa compétence, il peut inviter une Partie ou des Parties à fournir tous renseignements pertinents;
- b)
En ce qui concerne les articles 12, 13 et 16:
- i)
Après avoir agi conformément à l'alinéa a) du présent paragraphe, l'Organe peut, s'il le juge nécessaire, demander à la Partie intéressée de prendre les mesures correctives qui, en raison des circonstances, paraissent nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions des articles 12, 13 et 16;
- ii)
Avant d'agir conformément à l'alinéa iii) ci-dessous, l'Organe considérera comme confidentielles les communications qu'il aura échangées avec la Partie intéressée en vertu des alinéas qui précèdent;
- iii)
S'il constate que la Partie intéressée n'a pas pris les mesures correctives qu'elle a été invitée à prendre conformément au présent alinéa, l'Organe peut appeler l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur la question. Tout rapport publié en vertu du présent alinéa contiendra aussi l'avis de la Partie intéressée si cell-ci le demande.
2.
Toute Partie sera invitée à se faire représenter aux séances de l'Organe au cours desquelles une question l'intéressant directement doit être examinée en application du présent article.
3.
Dans les cas où une décision de l'Organe adoptée en vertu du présent article n'est pas unanime, l'opinion de la minorité doit être exposée.
4.
Les décisions de l'Organe en vertu du présent article doivent être prises à la majorité des deux tiers du nombre total des membres de l'Organe.
5.
Dans l'exercice des fonctions qui lui incombent en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article, l'Organe préserve le caractère confidentiel de toutes les informations qu'il pourra avoir.
6.
L'exécution des traités ou des accords conclus entre Parties conformément aux dispositions de la présente Convention ne relève pas de la responsabilité incombant à l'Organe en vertu du présent article.
7.
Les dispositions du présent article ne s'appliquement pas aux différends entre Parties relevant des dispositions de l'article 32.