Einde inhoudsopgave
Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
Article 6 Compétence
Geldend
Geldend vanaf 17-10-2002
- Bronpublicatie:
27-09-1996, Trb. 1996, 330 (uitgifte: 05-12-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
17-10-2002
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-10-2002, Trb. 2002, 172 (uitgifte: 01-01-2002, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
EU-recht / Financiering
1.
Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions qu'il a instituées conformément aux articles 2, 3 et 4 dans les cas où:
- a)
l'infraction est commise, en tout ou en partie, sur son territoire;
- b)
l'auteur de l'infraction est un de ses ressortissants ou un de ses fonctionnaires;
- c)
l'infraction est commise à l'encontre d'une des personnes visées à l'article 1 ou d'un des membres des institutions visées à l'article 4 paragraphe 2 qui est un de ses ressortissants;
- d)
l'auteur de l'infraction est un fonctionnaire communautaire au service d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé conformément aux traités instituant les Communautés européennes et ayant son siège dans l'Etat membre concerné.
2.
Tout Etat membre peut déclarer, lors de la notification prévue à l'article 9 paragraphe 2, qu'il n'applique pas, ou n'applique que dans des cas ou dans des conditions spécifiques, une ou plusieurs des règles de compétence énoncées au paragraphe 1 points b), c) et d).