Einde inhoudsopgave
Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
Aanhef
Geldend
Geldend vanaf 17-10-2002
- Bronpublicatie:
27-09-1996, Trb. 1996, 330 (uitgifte: 05-12-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
17-10-2002
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-10-2002, Trb. 2002, 172 (uitgifte: 01-01-2002, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
EU-recht / Financiering
Protocole du 27 septembre 1996
Les Hautes Parties Contractantes au présent Protocole, Etats membres de l'Union européenne,
Se référant à l'acte du Conseil de l'Union européenne du vingt-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize,
Désireuses de faire en sorte que leurs législations pénales contribuent de manière efficace à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes;
Reconnaissant l'importance de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, du 26 juillet 1995, pour la lutte contre la fraude affectant les recettes et les dépenses communautaires;
Conscientes du fait que les intérêts financiers des Communautés européennes peuvent être atteints ou menacés par d'autres infractions pénales, notamment celles constituant des actes de corruption commis par ou envers des fonctionnaires, tant nationaux que communautaires, responsables de la perception, la gestion ou la dépense des fonds communautaires soumis à leur contrôle;
Considérant que des personnes de nationalité différente, employées par des instances ou organismes publics différents, peuvent être impliquées dans de tels actes de corruption et qu'il importe, dans l'intérêt d'une action efficace contre de tels actes ayant des ramifications internationales, qu'il y ait convergence quant à l'appréciation, dans le droit pénal des Etats membres, de leur caractère répréhensible;
Constatant que la législation pénale de plusieurs Etats membres en matière de délits liés à l'exercice de fonctions publiques en général et en matière de corruption en particulier ne vise que les actes commis par ou envers leurs fonctionnaires nationaux et ne couvrent pas, ou ne couvrent que dans des cas exceptionnels, les comportements impliquant des fonctionnaires communautaires ou des fonctionnaires d'autres Etats membres;
Convaincues de la nécessité d'adapter les législations nationales dans la mesure où elles n'incriminent pas les actes de corruption qui portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes et dans lesquels des fonctionnaires communautaires ou des fonctionnaires d'autres Etats membres sont impliqués;
Convaincues également qu'une telle adaptation des législations nationales ne doit pas se limiter, pour ce qui est des fonctionnaires communautaires, aux actes de corruption active et passive, mais doit s'étendre à d'autres délits affectant ou susceptibles d'affecter les recettes ou les dépenses des Communautés européennes, y compris les délits commis par ou envers les personnes qui sont investies des responsabilités les plus élevées;
Considérant qu'il convient également d'établir des règles appropriées en matière de compétences et de coopération mutuelle, sans préjudice des conditions juridiques de leur application dans des cas concrets, y compris, le cas échéant, la levée d'immunités;
Considérant enfin qu'il convient de rendre les dispositions pertinentes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, du 26 juillet 1995, applicables aux actes délictueux visés par le présent Protocole,
Conviennent des dispositions qui suivent:
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