Einde inhoudsopgave
Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
Article 2 Corruption passive
Geldend
Geldend vanaf 17-10-2002
- Bronpublicatie:
27-09-1996, Trb. 1996, 330 (uitgifte: 05-12-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
17-10-2002
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-10-2002, Trb. 2002, 172 (uitgifte: 01-01-2002, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
EU-recht / Financiering
1.
Aux fins du présent Protocole, est constitutif de corruption passive le fait intentionnel, pour un fonctionnaire, directement ou par interposition de tiers, de solliciter ou de recevoir des avantages, de quelque nature que ce soit, pour lui-même ou pour un tiers, ou d'en accepter la promesse, pour accomplir ou ne pas accomplir, de façon contraire à ses devoirs officiels, un acte de sa fonction ou un acte dans l'exercice de sa fonction, qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes.
2.
Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les comportements visés au paragraphe 1 sont érigés en infractions pénales.