Einde inhoudsopgave
Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels
Article 10
Geldend
Geldend vanaf 24-04-1972
- Redactionele toelichting
Deze overeenkomst is ondertekend op 17-11-1970.
- Bronpublicatie:
14-11-1970, Trb. 1972, 50 (uitgifte: 02-05-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-04-1972
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-11-1970, Trb. 1972, 50 (uitgifte: 02-05-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Les Etats parties à la présente Convention s'engagent:
- (a)
à restreindre par l'éducation, l'information et la vigilance, les transferts de biens culturels illégalement enlevés de tout Etat partie à la présente Convention et, dans les conditions appropriées à chaque pays, à obliger, sous peine de sanctions pénales ou administratives, les antiquaires à tenir un registre mentionnant la provenance de chaque bien culturel, le nom et l'adresse du fournisseur, la description et le prix de chaque bien vendu, ainsi qu'à informer l'acheteur du bien culturel de l'interdiction d'exportation dont ce bien peut être l'objet;
- (b)
à s'efforcer, par l'éducation, de créer et de développer dans le public le sentiment de la valeur des biens culturels et du danger que le vol, les fouilles clandestines et les exportations illicites représentent pour le patrimoine culturel.