Einde inhoudsopgave
Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels
Article 17
Geldend
Geldend vanaf 24-04-1972
- Redactionele toelichting
Deze overeenkomst is ondertekend op 17-11-1970.
- Bronpublicatie:
14-11-1970, Trb. 1972, 50 (uitgifte: 02-05-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-04-1972
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-11-1970, Trb. 1972, 50 (uitgifte: 02-05-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les Etats parties à la présente Convention peuvent faire appel au concours technique de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, notamment en ce qui concerne:
- (a)
l'information et l'éducation;
- (b)
la consultation et l'expertise;
- (c)
la coordination et les bons offices.
2.
L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture peut, de sa propre initiative, entreprendre des recherches et publier des études sur les problèmes relatifs à la circulation illicite des biens culturels.
3.
A cette fin, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture peut également recourir à la coopération de toute organisation non gouvernementale compétente.
4.
L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture est habilitée à faire, de sa propre initiative, des propositions aux Etats parties en vue de la mise en oeuvre de la présente Convention.
5.
A la demande d'au moins deux Etats parties à la présente Convention qu'oppose un différend relatif à la mise en oeuvre de celle-ci, l'Unesco peut offrir ses bons offices afin d'arriver à un accord entre eux.