Einde inhoudsopgave
Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels
Article 9
Geldend
Geldend vanaf 24-04-1972
- Redactionele toelichting
Deze overeenkomst is ondertekend op 17-11-1970.
- Bronpublicatie:
14-11-1970, Trb. 1972, 50 (uitgifte: 02-05-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-04-1972
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-11-1970, Trb. 1972, 50 (uitgifte: 02-05-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Tout Etat partie à la présente Convention et dont le patrimoine culturel est mis en danger par certains pillages archéologiques ou ethnologiques peut faire appel aux Etats qui sont concernés. Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à participer à toute opération internationale concertée dans ces circonstances, en vue de déterminer et d'appliquer les mesures concrètes nécessaires, y compris le contrôle de l'exportation, de l'importation et du commerce international des biens culturels spécifiques concernés. En attendant un accord, chaque Etat concerné prendra, dans la mesure du possible, des dispositions provisoires pour prévenir un dommage irrémédiable au patrimoine culturel de l'Etat demandeur.