Einde inhoudsopgave
Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels
Aanhef
Geldend
Geldend vanaf 24-04-1972
- Redactionele toelichting
Deze overeenkomst is ondertekend op 17-11-1970.
- Bronpublicatie:
14-11-1970, Trb. 1972, 50 (uitgifte: 02-05-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-04-1972
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-11-1970, Trb. 1972, 50 (uitgifte: 02-05-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Convention du 14 novembre 1970
La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris, du 12 octobre au 14 novembre 1970 en sa seizième session,
Rappelant l'importance des dispositions de la Déclaration des principes de la coopération culturelle internationale adoptée par la Conférence générale à sa quatorzième session,
Considérant que l'échange de biens culturels entre nations à des fins scientifiques, culturelles et éducatives approfondit la connaissance de la civilisation humaine, enrichit la vie culturelle de tous les peuples et fait naître le respect et l'estime mutuels entre les nations,
Considérant que les biens culturels sont un des éléments fondamentaux de la civilisation et de la culture des peuples, et qu'ils ne prennent leur valeur réelle que si leur origine, leur histoire et leur environnement sont connus avec la plus grande précision,
Considérant que chaque Etat a le devoir de protéger le patrimoine constitué par les biens culturels existant sur son territoire contre les dangers de vol, de fouilles clandestines et d'exportation illicite,
Considérant que, pour parer à ces dangers, il est indispensable que chaque Etat prenne davantage conscience des obligations morales touchant au respect de son patrimoine culturel comme de celui de toutes les nations,
Considérant que les musées, les bibliothèques et les archives, en tant qu'institutions culturelles, doivent veiller à ce que la constitution de leurs collections soit fondée sur des principes moraux universellement reconnus,
Considérant que l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels entravent la compréhension mutuelle des nations que l'Unesco a le devoir de favoriser, entre autres en recommandant aux Etats intéressés des conventions internationales à cet effet,
Considérant que, pour être efficace, la protection du patrimoine culturel doit être organisée tant sur le plan national qu'international et exige une étroite collaboration entre les Etats,
Considérant que la Conférence générale de l'Unesco a déjà adopté, en 1964, une recommandation à cet effet,
Etant saisie de nouvelles propositions concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, question qui constitue le point 19 de l'ordre du jour de la session,
Après avoir décidé, lors de sa quinzième session, que cette question ferait l'objet d'une convention internationale, adopte, ce quatorzième jour de novembre 1970, la présente Convention.
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