Einde inhoudsopgave
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées
Article 16 Transit
Geldend
Geldend vanaf 01-07-1985
- Bronpublicatie:
21-03-1983, Trb. 1983, 74 (uitgifte: 29-04-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-1985
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
21-10-1987, Trb. 1987, 163 (uitgifte: 01-01-1987, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Overdracht en overname strafvervolging
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
1.
Une Partie doit, en conformité avec sa législation, accéder à une demande de transit d'un condamné, par son territoire, si la demande est formulée par une autre Partie qui est elle-même convenue avec une autre Partie ou avec un Etat tiers du transfèrement du condamné vers ou à partir de son territoire.
2.
Une Partie peut refuser d'accorder le transit:
- a.
si le condamné est un de ses ressortissants; ou
- b.
si l'infraction qui a donné lieu à la condamnation ne constitue pas une infraction au regard de sa législation.
3.
Les demandes de transit et les réponses doivent être communiquées par les voies mentionnées aux dispositions de l'article 5 (2) et (3).
4.
Une Partie peut accéder à une demande de transit d'un condamné par son territoire, formulée par un Etat tiers, si celui-ci est convenu avec une autre Partie du transfèrement vers ou à partir de son territoire.
5.
La Partie à laquelle est demandé le transit peut garder le condamné en détention pendant la durée strictement nécessaire au transit par son territoire.
6.
La Partie requise d'accorder le transit peut être invitée à donner l'assurance que le condamné ne sera ni poursuivi, ni détenu, sous réserve de l'application du paragraphe précédent, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de l'Etat de transit, pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat de condamnation.
7.
Aucune demande de transit n'est nécessaire si la voie aérienne est utilisée au-dessus du territoire d'une Partie et aucun atterissage n'est prévu. Toutefois, chaque Etat peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, exiger que lui soit notifié tout transit au-dessus de son territoire.