Einde inhoudsopgave
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées
Article 5 Demandes et réponses
Geldend
Geldend vanaf 01-07-1985
- Bronpublicatie:
21-03-1983, Trb. 1983, 74 (uitgifte: 29-04-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-1985
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
21-10-1987, Trb. 1987, 163 (uitgifte: 01-01-1987, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Overdracht en overname strafvervolging
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
1.
Les demandes de transfèrement et les réponses doivent être formulées par écrit.
2.
Ces demandes doivent être adressées par le Ministère de la Justice de l'Etat requérant au Ministère de la Justice de l'Etat requis. Les réponses doivent être communiquées par les mêmes voies.
3.
Toute Partie peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer qu'il utilisera d'autres voies de communication.
4.
L'Etat requis doit informer l'Etat requérant, dans les plus brefs délais, de sa décision d'accepter ou de refuser le transfèrement demandé.