Einde inhoudsopgave
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées
Article 9 Conséquences du transfèrement pour l'Etat d'exécution
Geldend
Geldend vanaf 01-07-1985
- Bronpublicatie:
21-03-1983, Trb. 1983, 74 (uitgifte: 29-04-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-1985
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
21-10-1987, Trb. 1987, 163 (uitgifte: 01-01-1987, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Overdracht en overname strafvervolging
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
1.
Les autorités compétentes de l'Etat d'exécution doivent:
- a.
soit poursuivre l'exécution de la condamnation immédiatement ou sur la base d'une décision judiciaire ou administrative, dans les conditions énoncées à l'article 10,
- b.
soit convertir la condamnation, par une procédure judiciaire ou administrative, en une décision de cet Etat, substituant ainsi à la sanction infligée dans l'Etat de condamnation une sanction prévue par la législation de l'Etat d'exécution pour la même infraction, dans les conditions énoncées à l'article 11.
2.
L'Etat d'exécution doit, si la demande lui en est faite, indiquer à l'Etat de condamnation, avant le transfèrement de la personne condamnée, laquelle de ces procédures il suivra.
3.
L'exécution de la condamnation est régie par la loi de l'Etat d'exécution et cet Etat est seul compétent pour prendre toutes les décisions appropriées.
4.
Tout Etat dont le droit interne empêche de faire usage de l'une des procédures visées au paragraphe 1 pour exécuter les mesures dont ont fait l'objet sur le territoire d'une autre Partie des personnes qui, compte tenu de leur état mental, ont été déclarées pénalement irresponsables d'une infraction et qui est disposé à prendre en charge ces personnes en vue de la poursuite de leur traitement peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer les procédures qu'il suivra dans ces cas.