Einde inhoudsopgave
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées
Article 22 Relations avec d'autres conventions et accords
Geldend
Geldend vanaf 01-07-1985
- Bronpublicatie:
21-03-1983, Trb. 1983, 74 (uitgifte: 29-04-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-1985
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
21-10-1987, Trb. 1987, 163 (uitgifte: 01-01-1987, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Overdracht en overname strafvervolging
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
1.
La présente Convention ne porte atteinte aux droits et obligations découlant des traités d'extradition et autres traités de coopération internationale en matière pénale prévoyant le transfèrement de détenus à des fins de confrontation ou de témoignage.
2.
Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu ou concluront un accord ou un traité sur le transfèrement des condamnés ou lorsqu'elles ont établi ou établiront d'une autre manière leurs relations dans ce domaine, elles auront la faculté d'appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention.
3.
La présente Convention ne porte pas atteinte au droit des Etats contractants qui sont Parties à la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs de conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux, relatifs aux questions réglées par cette Convention, pour en compléter les dispositions ou pour faciliter l'application des principes dont elle s'inspire.
4.
Si une demande de transfèrement tombe dans le champ d'application de la présente Convention et de la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs ou d'un autre accord ou traité sur le transfèrement des condamnés, l'Etat requérant doit, lorsqu'il formule la demande, préciser en vertu de quel instrument la demande est formulée.