Einde inhoudsopgave
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées
Article 11 Conversion de la condamnation
Geldend
Geldend vanaf 01-07-1985
- Bronpublicatie:
21-03-1983, Trb. 1983, 74 (uitgifte: 29-04-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-1985
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
21-10-1987, Trb. 1987, 163 (uitgifte: 01-01-1987, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Overdracht en overname strafvervolging
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
1.
En cas de conversion de la condamnation, la procédure prévue par la législation de l'Etat d'exécution s'applique. Lors de la conversion, l'autorité compétente:
- a.
sera liée par la constatation des faits dans la mesure où ceux-ci figurent explicitement ou implicitement dans le jugement prononcé dans l'Etat de condamnation;
- b.
ne peut convertir une sanction privative de liberté en une sanction pécuniaire;
- c.
déduira intégralement la période de privation de liberté subie par le condamné; et
- d.
n'aggravera pas la situation pénale du condamné, et ne sera pas liée par la sanction minimale éventuellement prévue par la législation de l'Etat d'exécution pour la ou les infractions commises.
2.
Lorsque la procédure de conversion a lieu après le transfèrement de la personne condamnée, l'Etat d'exécution gardera cette personne en détention ou prendra d'autres mesures afin d'assurer sa présence dans l'Etat d'exécution jusqu'à l'issue de cette procédure.