Einde inhoudsopgave
Traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas
Article 17 Remise de l'extradé
Geldend
Geldend vanaf 11-12-1967
- Bronpublicatie:
27-06-1962, Trb. 1962, 97 (uitgifte: 25-09-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
11-12-1967
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
21-11-1967, Trb. 1967, 183 (uitgifte: 01-01-1967, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
La Partie requise fera connaître à la Partie requérante par la voie prévue au paragraphe 1 de l'article 11, sa décision sur l'extradition.
2.
Tout rejet complet ou partiel sera motivé.
3.
En cas d'acceptation, la Partie requérante sera informée du lieu et de la date de remise ainsi que de la durée de la détention subie en vue de l'extradition par l'individu réclamé.
4.
Sous réserve du cas prévu au paragraphe 5 du présent article, si l'individu réclamé n'a pas été reçu à la date fixée, il pourra être mis en liberté à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de cette date et il sera en tout cas mis en liberté à l'expiration d'un délai de trente jours; la Partie requise pourra refuser de l'extrader pour le même fait.
5.
En cas de force majeure empêchant la remise ou la réception de l'individu à extrader, la Partie intéressée en informera l'autre Partie; les deux Parties se mettront d'accord sur une nouvelle date de remise et les dispositions du paragraphe 4 du présent article seront applicables.