Einde inhoudsopgave
Convention Révisée pour la Navigation du Rhin
Article 46
Geldend
Geldend vanaf 14-04-1967
- Bronpublicatie:
20-11-1963, Trb. 1964, 83 (uitgifte: 18-06-1964, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
14-04-1967
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
01-06-1967, Trb. 1967, 72 (uitgifte: 01-01-1967, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Vrij verkeer
Vervoersrecht / Binnenvaart
Vervoersrecht / Zeevervoer
1.
Chaque Etat contractant dispose d'une voix à la Commission Centrale.
2.
Un vote peut être émis sous réserve de confirmation ultérieure.
3.
Les résolutions adoptées à l'unanimité sont obligatoires, à moins que dans le délai d'un mois l'un des Etats contractants n'ait fait savoir à la Commission Centrale qu'il refusait son approbation ou qu'il ne pourrait la donner qu'après accord de ses organes législatifs.
4.
Les résolutions adoptées à la majorité constituent des recommandations. Il en est de même des résolutions adoptées à l'unanimité en cas de refus d'approbation par un Etat dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
5.
Toutefois les résolutions relatives à des questions internes de la Commission Centrale sont valablement adoptées à la majorité des voix.
6.
Les abstentions ne sont pas comptées dans le calcul des voix.