Einde inhoudsopgave
Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
Article 15 Courtiers et courtage
Geldend
Geldend vanaf 03-07-2005
- Bronpublicatie:
31-05-2001, Trb. 2004, 37 (uitgifte: 19-02-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
03-07-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-10-2005, Trb. 2005, 232 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
En vue de prévenir et de combattre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, les États Parties qui ne l'ont pas encore fait envisagent d'établir un système de réglementation des activités de ceux qui pratiquent le courtage. Un tel système pourrait inclure une ou plusieurs mesures telles que:
- a)
L'exigence d'un enregistrement des courtiers exerçant sur leur territoire;
- b)
L'exigence d'une licence ou d'une autorisation de courtage; ou
- c)
L'exigence de l'indication sur les licences ou autorisations d'importation et d'exportation, ou sur les documents d'accompagnement, du nom et de l'emplacement des courtiers participant à la transaction.
2.
Les États Parties qui ont établi un système d'autorisations concernant le courtage, tel qu'énoncé au paragraphe 1 du présent article, sont encouragés à fournir des renseignements sur les courtiers et le courtage lorsqu'ils échangent des informations au titre de l'article 12 du présent Protocole et à conserver les renseignements relatifs aux courtiers et au courtage conformément à l'article 7 du présent Protocole.