Einde inhoudsopgave
Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
Article 12 Information
Geldend
Geldend vanaf 03-07-2005
- Bronpublicatie:
31-05-2001, Trb. 2004, 37 (uitgifte: 19-02-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
03-07-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-10-2005, Trb. 2005, 232 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Sans préjudice des articles 27 et 28 de la Convention, les États Parties échangent, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, des informations pertinentes, dans chaque cas d'espèce, concernant notamment les fabricants, négociants, importateurs, exportateurs et, chaque fois que cela est possible, transporteurs autorisés d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.
2.
Sans préjudice des articles 27 et 28 de la Convention, les États Parties échangent, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, des informations pertinentes concernant notamment:
- a)
Les groupes criminels organisés dont on sait ou dont on soupçonne qu'ils participent à la fabrication ou au trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions;
- b)
Les moyens de dissimulation utilisés dans la fabrication ou le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et les moyens de les détecter;
- c)
Les méthodes et moyens, les points d'expédition et de destination et les itinéraires habituellement utilisés par les groupes criminels organisés se livrant au trafic illicite d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions; et
- d)
Les données d'expérience d'ordre législatif ainsi que les pratiques et mesures tendant à prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.
3.
Les États Parties se communiquent ou s'échangent, selon qu'il convient, des informations scientifiques et technologiques pertinentes utiles aux services de détection et de répression en vue de renforcer mutuellement leur capacité de prévenir et de déceler la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, de mener des enquêtes et d'engager des poursuites contre les personnes impliquées dans ces activités illicites.
4.
Les États Parties coopèrent pour le traçage des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ayant pu faire l'objet d'une fabrication ou d'un trafic illicites et ils répondent rapidement, dans la limite de leurs moyens, aux demandes d'aide dans ce domaine.
5.
Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique ou de tous accords internationaux, chaque État Partie, qui reçoit d'un autre État Partie, en application du présent article, des informations, y compris des informations exclusives concernant des transactions commerciales, garantit leur confidentialité et respecte toutes restrictions à leur usage s'il en est prié par l'État Partie qui les fournit. Si une telle confidentialité ne peut pas être assurée, l'État Partie qui a fourni les informations en est avisé avant que celles-ci soient divulguées.