Einde inhoudsopgave
Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
Article 13 Coopération
Geldend
Geldend vanaf 03-07-2005
- Bronpublicatie:
31-05-2001, Trb. 2004, 37 (uitgifte: 19-02-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
03-07-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-10-2005, Trb. 2005, 232 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les États Parties coopèrent aux niveaux bilatéral, régional et international pour prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.
2.
Sans préjudice du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, chaque État Partie désigne un organisme national ou un point de contact unique chargé d'assurer la liaison avec d'autres États Parties pour les questions relatives au présent Protocole.
3.
Les États Parties cherchent à obtenir l'appui et la coopération des fabricants, négociants, importateurs, exportateurs, courtiers et transporteurs commerciaux d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions afin de prévenir et de détecter les activités illicites visées au paragraphe 1 du présent article.