Einde inhoudsopgave
Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
Article 10 Obligations générales concernant les systèmes de licences ou d'autorisations d'exportation, d'importation et de transit
Geldend
Geldend vanaf 03-07-2005
- Bronpublicatie:
31-05-2001, Trb. 2004, 37 (uitgifte: 19-02-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
03-07-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-10-2005, Trb. 2005, 232 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Chaque État Partie établit ou maintient un système efficace de licences ou d'autorisations d'exportation et d'importation, ainsi que de mesures sur le transit international, pour le transfert d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.
2.
Avant de délivrer des licences ou autorisations d'exportation pour des envois d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, chaque État Partie vérifie que:
- a)
Les États importateurs ont délivré des licences ou autorisations d'importation; et
- b)
Les États de transit ont au moins notifié par écrit, avant l'envoi, qu'ils ne s'opposent pas au transit, ceci sans préjudice des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux en faveur des États sans littoral.
3.
La licence ou l'autorisation d'exportation et d'importation et la documentation qui l'accompagne contiennent des informations qui, au minimum, incluent le lieu et la date de délivrance, la date d'expiration, le pays d'exportation, le pays d'importation, le destinataire final, la désignation des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et leur quantité et, en cas de transit, les pays de transit. Les informations figurant dans la licence d'importation doivent être fournies à l'avance aux États de transit.
4.
L'État Partie importateur informe l'État Partie exportateur, sur sa demande, de la réception des envois d'armes à feu, de leurs pièces et éléments ou de munitions.
5.
Chaque État Partie prend, dans la limite de ses moyens, les mesures nécessaires pour faire en sorte que les procédures d'octroi de licences ou d'autorisations soient sûres et que l'authenticité des licences ou autorisations puisse être vérifiée ou validée.
6.
Les États Parties peuvent adopter des procédures simplifiées pour l'importation et l'exportation temporaires et pour le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, à des fins légales vérifiables telles que la chasse, le tir sportif, l'expertise, l'exposition ou la réparation.