Einde inhoudsopgave
Convention, établie par le Conseil conformément à l'article 34 du Traité sur l'Union Européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union Européenne
Article 10 Audition par vidéoconférence
Geldend
Geldend vanaf 23-08-2005
- Bronpublicatie:
29-05-2000, Trb. 2000, 96 (uitgifte: 01-09-2000, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-08-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-11-2005, Trb. 2005, 280 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Si une personne qui se trouve sur le territoire d'un État membre doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires d'un autre État membre, ce dernier peut demander, s'il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaître en personne sur son territoire, que l'audition ait lieu par vidéoconférence, conformément aux paragraphes 2 à 8.
2.
L'État membre requis consent à l'audition par vidéoconférence pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit et à condition qu'il dispose des moyens techniques permettant d'effectuer l'audition. Si l'État membre requis ne dispose pas des moyens techniques permettant une vidéoconférence, l'État membre requérant peut les mettre à la disposition de l'État membre requis avec l'accord de celui-ci.
3.
Les demandes d'audition par vidéoconférence contiennent, outre les informations indiquées à l'article 14 de la Convention européenne d'entraide judiciaire et à l'article 37 du traité Benelux, la raison pour laquelle il n'est pas souhaitable ou pas possible que le témoin ou l'expert soit présent en personne à l'audition, le nom de l'autorité judiciaire et des personnes qui procéderont à l'audition.
4.
L'autorité judiciaire de l'État membre requis cite à comparaître la personne concernée selon les formes prévues par sa législation.
5.
Les règles suivantes s'appliquent à l'audition par vidéoconférence:
- a)
l'audition a lieu en présence d'une autorité judiciaire de l'État membre requis, assistée au besoin d'un interprète; cette autorité est aussi responsable de l'identification de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit de cet État membre. Si l'autorité judiciaire de l'État membre requis estime que les principes fondamentaux du droit de cet État membre ne sont pas respectés pendant l'audition, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'audition se poursuive conformément auxdits principes;
- b)
les autorités compétentes des États membres requérants et requis conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre;
- c)
l'audition est effectuée directement par l'autorité judiciaire de l'État membre requérant, ou sous sa direction, conformément à son droit interne;
- d)
à la demande de l'État membre requérant ou de la personne à entendre, l'État membre requis veille à ce que celle-ci soit, au besoin, assistée d'un interprète.
- e)
la personne à entendre peut invoquer le droit de ne pas témoigner qui lui serait reconnu par la loi soit de l'État membre requis, soit de l'État membre requérant.
6.
Sans préjudice de toutes mesures convenues en ce qui concerne la protection des personnes, l'autorité judiciaire de l'État membre requis établit, à l'issue de l'audition, un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et qualités de toutes les autres personnes de l'État membre requis ayant participé à l'audition, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée. Ce document est transmis par l'autorité compétente de l'État membre requis à l'autorité compétente de l'État membre requérant.
7.
Le coût de l'établissement de la liaison vidéo, les coûts liés à la mise à disposition de la liaison vidéo dans l'État membre requis, la rémunération des interprètes qu'il fournit et les indemnités versées aux témoins et aux experts ainsi que leurs frais de déplacement dans l'État membre requis sont remboursés par l'État membre requérant a l'État membre requis, à moins que ce dernier ne renonce au remboursement de tout ou partie de ces dépenses.
8.
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que, lorsque des témoins ou des experts sont entendus sur son territoire conformément au présent article et refusent de témoigner alors qu'ils sont tenus de le faire, ou font de fausses dépositions, son droit national s'applique comme il s'appliquerait si l'audition avait lieu dans le cadre d'une procédure nationale.
9.
Les États membres peuvent, s'ils le souhaitent, appliquer également les dispositions du présent article, lorsqu'il y a lieu et avec l'accord de leurs autorités judiciaires compétentes, aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe une personne poursuivie pénalement. Dans ce cas, la décision de tenir la vidéoconférence et la manière dont elle se déroule doivent faire l'objet d'un accord entre les États membres concernés et être conformes à leur droit national et aux instruments internationaux en la matière, y compris la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950.
Tout État membre peut, lorsqu'il fait la notification prévue à l'article 27, paragraphe 2, déclarer qu'il n'appliquera pas le premier alinéa. Cette déclaration peut être retirée à tout moment.
Les auditions ne peuvent avoir lieu que si la personne poursuivie pénalement y consent. Le Conseil adopte dans un instrument juridiquement contraignant les règles pouvant être nécessaires pour assurer la protection des droits des personnes poursuivies pénalement.