Einde inhoudsopgave
Convention, établie par le Conseil conformément à l'article 34 du Traité sur l'Union Européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union Européenne
Article 8 Restitution
Geldend
Geldend vanaf 23-08-2005
- Bronpublicatie:
29-05-2000, Trb. 2000, 96 (uitgifte: 01-09-2000, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-08-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-11-2005, Trb. 2005, 280 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
L'État membre requis peut, sur demande de l'État membre requérant et sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, mettre des objets obtenus par des moyens illicites à la disposition de l'État requérant en vue de leur restitution à leur propriétaire légitime.
2.
Dans le cadre de l'application des articles 3 et 6 de la Convention européenne d'entraide judiciaire ainsi que de l'article 24, paragraphe 2, et de l'article 29 du traité Benelux, l'État membre requis peut renoncer, soit avant soit après leur remise à l'État membre requérant, au renvoi des objets qui ont été remis à l'État membre requérant si cela peut favoriser la restitution de ces objets à leur propriétaire légitime. Les droits des tiers de bonne foi ne sont pas affectés.
3.
Au cas où l'État membre requis renonce au renvoi des objets avant leur remise à l'État membre requérant, il ne fait valoir aucun droit de gage ni aucun autre droit de recours découlant de la législation fiscale ou douanière sur ces objets.
4.
Une renonciation conformément au paragraphe 2 n'affecte pas le droit de l'État membre requis de percevoir auprès du propriétaire légitime des taxes ou droits de douane.