Einde inhoudsopgave
Convention, établie par le Conseil conformément à l'article 34 du Traité sur l'Union Européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union Européenne
Article 11 Audition de témoins et d'experts par téléconférence
Geldend
Geldend vanaf 23-08-2005
- Bronpublicatie:
29-05-2000, Trb. 2000, 96 (uitgifte: 01-09-2000, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-08-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-11-2005, Trb. 2005, 280 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Si une personne qui se trouve sur le territoire d'un État membre doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires d'un autre État membre, ce dernier peut demander, lorsque son droit national le prévoit, l'assistance du premier État membre afin que l'audition puisse avoir lieu par téléconférence, conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 5.
2.
Une audition par téléconférence ne peut avoir lieu que si le témoin ou l'expert accepte que l'audition se fasse par ce moyen.
3.
L'État membre requis consent à l'audition par téléconférence pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit.
4.
Les demandes d'audition par téléconférence contiennent, outre les informations visées à l'article 14 de la Convention européenne d'entraide judiciaire et à l'article 37 du traité Benelux, le nom de l'autorité judiciaire et des personnes qui procéderont à l'audition ainsi qu'une indication selon laquelle le témoin ou l'expert est disposé à prendre part à une audition par téléconférence.
5.
Les modalités pratiques de l'audition sont arrêtées d'un commun accord par les États membres concernés. Lorsqu'il accepte ces modalités, l'État membre requis s'engage à:
- a)
notifier au témoin ou à l'expert concerné l'heure et le lieu de l'audition:
- b)
veiller à l'identification du témoin ou de l'expert:
- c)
vérifier que le témoin ou l'expert accepte l'audition par téléconférence.
L'État membre requis peut donner son consentement sous réserve de l'application, en tout ou en partie, des dispositions pertinentes de l'article 10, paragraphes 5 et 8. Sauf s'il a été convenu autrement, les dispositions de l'article 10, paragraphe 7, s'appliquent mutatis mutandis.