Einde inhoudsopgave
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale
Article 3
Geldend
Geldend vanaf 12-12-1969
- Bronpublicatie:
20-04-1959, Trb. 1965, 10 (uitgifte: 04-02-1965, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
12-12-1969
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-04-1959, Trb. 1965, 10 (uitgifte: 04-02-1965, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Rechtsbescherming
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogataires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
2.
Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.
3.
La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.