Einde inhoudsopgave
Convention Européenne sur l'immunité des Etats
Article 12
Geldend
Geldend vanaf 11-06-1976
- Bronpublicatie:
16-05-1972, Trb. 1973, 43 (uitgifte: 04-04-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
11-06-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-03-1985, Trb. 1985, 38 (uitgifte: 01-01-1985, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
Staatsrecht / Staatsinrichting
Internationaal publiekrecht / Fundamentele rechten van staten
1.
Si un Etat Contractant a accepté par écrit de soumettre à l'arbitrage des différends déjà nés ou qui pourraient naître en matière civile ou commerciale, il ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre Etat Contractant sur le territoire ou selon la loi duquel l'arbitrage doit avoir ou a eu lieu en ce qui concerne toute action relative:
- (a)
à la validité ou à l'interprétation de la convention d'arbitrage;
- (c)
à la procédure d'arbitrage;
- (c)
à l'annulation de la sentence,
à moins que la convention d'arbitrage n'en dispose autrement.
2.
Le paragraphe 1 ne s'applique pas à une convention d'arbitrage conclue entre Etats.