Einde inhoudsopgave
Convention Européenne sur l'immunité des Etats
Article 1
Geldend
Geldend vanaf 11-06-1976
- Bronpublicatie:
16-05-1972, Trb. 1973, 43 (uitgifte: 04-04-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
11-06-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-03-1985, Trb. 1985, 38 (uitgifte: 01-01-1985, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
Staatsrecht / Staatsinrichting
Internationaal publiekrecht / Fundamentele rechten van staten
1.
Un Etat Contractant demandeur ou intervenant dans une procédure devant un tribunal d'un autre Etat Contractant se soumet, pour la procédure ainsi engagée, à la juridiction des tribunaux de cet Etat.
2.
Un tel Etat Contractant ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant les tribunaux de l'autre Etat Contractant en ce qui concerne une demande reconventionnelle:
- (a)
lorsque celle-ci dérive du rapport de droit ou des faits sur lesquels est fondée la demande principale;
- (b)
lorsque cet Etat, si une procédure distincte avait été engagée contre lui devant les tribunaux de l'autre Etat, n'aurait pu, selon les dispositions de la présente Convention, invoquer l'immunité.
3.
Un Etat Contractant qui introduit une demande reconventionnelle devant un tribunal d'un autre Etat Contractant se soumet à la juridiction des tribunaux de cet Etat tant pour la demande principale que pour la demande reconventionnelle.