Einde inhoudsopgave
Convention Européenne sur l'immunité des Etats
Article 5
Geldend
Geldend vanaf 11-06-1976
- Bronpublicatie:
16-05-1972, Trb. 1973, 43 (uitgifte: 04-04-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
11-06-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-03-1985, Trb. 1985, 38 (uitgifte: 01-01-1985, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
Staatsrecht / Staatsinrichting
Internationaal publiekrecht / Fundamentele rechten van staten
1.
Un Etat Contractant ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre Etat Contractant si la procédure a trait à un contrat de travail conclu entre l'Etat et une personne physique, lorsque le travail doit être accompli sur le territoire de l'Etat du for.
2.
Le paragraphe 1 ne s'applique pas:
- (a)
lorsque la personne physique a la nationalité de l'Etat employeur au moment de l'introduction de l'instance;
- (b)
lorsqu'au moment de la conclusion du contrat, elle n'avait pas la nationalité de l'Etat du for, ni n'avait sa résidence habituelle sur le territoire de cet Etat; ou
- (c)
lorsque les parties au contrat en sont convenues autrement par écrit, à moins que, selon la loi de l'Etat du for, seuls les tribunaux de cet Etat ne soient compétents à raison de la matière.
3.
Lorsque le travail est exécuté pour un bureau, une agence ou un autre établissement visés à l'article 7, les dispositions du paragraphe 2, lettres (a) et (b), du présent article ne sont applicables que si la personne avec laquelle le contrat a été conclu avait sa résidence habituelle sur le territoire de l'Etat employeur au moment de la conclusion du contrat.