Convention concernant le placement des marins
Article 4
Geldend
Geldend vanaf 28-05-1947
- Bronpublicatie:
09-10-1946, Stb. 1948, I 283 (uitgifte: 30-07-1948, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
28-05-1947
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-10-1946, Stb. 1948, I 283 (uitgifte: 30-07-1948, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Arbeidsrecht / Arbeidsmarktbeleid en -bemiddeling
1.
Chaque Membre ratifiant la présente Convention devra veiller à ce qu'il soit organisé et entretenu un système, efficace et répondant aux besoins, d'offices gratuits de placement pour les marins. Ce système pourra être organisé et maintenu:
- (1)
soit par des associations représentatives des armateurs et des marins agissant en commun sous le contrôle d'une autorité centrale;
- (2)
soit, en l'absence d'une action combinée de cette nature, par l'Etat lui-même.
2.
Les opérations de ces offices de placement seront conduites par des personnes possédant une expérience maritime pratique.
3.
Lorsqu'il coexiste des offices de placement de types divers, des mesures doivent être prises pour coordonner leur action sur une base nationale.