Convention concernant le placement des marins
Article 11
Geldend
Geldend vanaf 28-05-1947
- Bronpublicatie:
09-10-1946, Stb. 1948, I 283 (uitgifte: 30-07-1948, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
28-05-1947
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-10-1946, Stb. 1948, I 283 (uitgifte: 30-07-1948, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Arbeidsrecht / Arbeidsmarktbeleid en -bemiddeling
1.
Tout Membre de l'Organisation Internationale du Travail qui ratifie la présente Convention s'engage à l'appliquer â celles de ses colonies ou possessions ou à ceux de ses protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux-mêmes, sous les réserves suivantes:
- (a)
Que les dispositions de la Convention ne soient pas rendues inapplicables par les conditions locales;
- (b)
Que les modifications qui seraient nécessaires pour adapter la Convention aux conditions locales puissent être introduites dans celle-ci.
2.
Chaque Membre devra notifier au Bureau International du Travail sa décision en ce qui concerne chacune de ses colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas pleinement eux-mêmes.