Einde inhoudsopgave
Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union Européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières
Article 23 Enquêtes discrètes
Geldend
Geldend vanaf 23-06-2009
- Bronpublicatie:
18-12-1997, Trb. 1998, 174 (uitgifte: 10-07-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-06-2009
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-06-2009, Trb. 2009, 94 (uitgifte: 22-06-2009, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Privacy / Internationaal gegevensverkeer
Douane (V)
1.
A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise peut autoriser des agents de l'administration douanière de l'Etat membre requérant ou des agents agissant pour le compte de cette administration, qui opèrent sous couvert d'une identité fictive (enquêteurs infiltrés) à opérer sur le territoire de l'Etat membre requis. L'autorité requérante ne présente la demande que dans le cas où il serait extrêmement difficile d'élucider les faits sans procéder aux mesures d'enquête envisagées. Dans le cadre de leur mission, les agents en question sont autorisés à réunir des informations et à établir des contacts avec des suspects ou d'autres personnes de l'entourage des suspects.
2.
Les enquêtes discrètes dans l'Etat membre requis ont une durée limitée. La préparation et la direction des enquêtes sont assurées en étroite coopération entre les autorités concernées de l'Etat membre requis et de l'Etat membre requérant.
3.
Les conditions auxquelles une enquête discrète est autorisée ainsi que les conditions dans lesquelles elle est réalisée sont déterminées par l'autorité requise selon sa législation nationale. Si, au cours d'une enquête discrète, des informations sont recueillies en rapport avec une infraction autre que celle qui fait l'objet de la demande initiale, les conditions d'exploitation de ces informations sont également déterminées par l'autorité requise conformément à sa législation nationale.
4.
L'autorité requise prête l'assistance nécessaire en termes de personnel et de moyens techniques. Elle prend les mesures nécessaires pour protéger les agents visés au paragraphe 1 lorsqu'ils opèrent dans l'Etat membre requis.
5.
Chaque Etat membre peut, lors du dépôt de son instrument d'adoption de la présente convention, déclarer qu'il n'est pas lié par tout ou partie du présent article. Cette déclaration peut être retirée à tout moment.