Einde inhoudsopgave
Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires
Article 6 Recherche scientifique et technique et surveillance
Geldend
Geldend vanaf 08-09-2017
- Bronpublicatie:
13-02-2004, Trb. 2004, 256 (uitgifte: 14-10-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
08-09-2017
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-10-2016, Trb. 2016, 161 (uitgifte: 12-10-2016, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Vervoersrecht / Binnenvaart
Waterrecht (V)
Vervoersrecht / Zeevervoer
1.
Les Parties s'efforcent, individuellement ou collectivement, de:
- a)
promouvoir et faciliter la recherche scientifique et technique en matière de gestion des eaux de ballast; et
- b)
surveiller les effets de la gestion des eaux de ballast dans les eaux relevant de leur juridiction.
Ces activités de recherche et de surveillance devraient consister à observer, mesurer échantillonner, évaluer et analyser l'efficacité et les impacts défavorables de toute technologie ou méthode ainsi que les impacts défavorables causés par les organismes et agents pathogènes qui ont été identifiés comme ayant été transférés par les eaux de ballast des navires.
2.
Pour promouvoir les objectifs de la présente Convention, chaque Partie facilite l'accès des autres Parties qui en font la demande aux renseignements pertinents sur:
- a)
les mesures techniques et les programmes scientifiques et technologiques entrepris dans le domaine de la gestion des eaux de ballast; et
- b)
l'efficacité de la gestion des eaux de ballast, telle qu'observée lors des programmes de surveillance et d'évaluation.