Einde inhoudsopgave
Convention Européenne sur l'immunité des Etats
Article 8
Geldend
Geldend vanaf 11-06-1976
- Bronpublicatie:
16-05-1972, Trb. 1973, 43 (uitgifte: 04-04-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
11-06-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-03-1985, Trb. 1985, 38 (uitgifte: 01-01-1985, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
Staatsrecht / Staatsinrichting
Internationaal publiekrecht / Fundamentele rechten van staten
Un Etat Contractant ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre Etat Contractant si la procédure a trait:
- (a)
à un brevet d'invention, un dessin ou modèle industriel, une marque de fabrique ou de commerce, une marque de service ou un autre droit analogue qui, dans l'Etat du for, a été demandé, déposé, enregistré ou est protégé d'une autre manière et dont l'Etat est déposant ou titulaire;
- (b)
au fait que l'Etat n'aurait pas respecté, dans l'Etat du for, un tel droit qui y est protégé et qui appartient à un tiers;
- (c)
au fait que l'Etat n'aurait pas respecté, dans l'Etat du for, un droit d'auteur qui y est protégé et qui appartient à un tiers;
- (d)
au droit à l'utilisation d'un nom commercial dans l'Etat du for.