Einde inhoudsopgave
Convention Européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs
Article 32
Geldend
Geldend vanaf 26-07-1974
- Bronpublicatie:
28-05-1970, Trb. 1971, 137 (uitgifte: 11-08-1971, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-07-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-10-1987, Trb. 1987, 162 (uitgifte: 01-01-1987, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Overdracht en overname strafvervolging
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
1.
Lorsque l'Etat requérant a demandé l'exécution, l'Etat requis peut procéder à l'arrestation du condamné:
- (a)
si la loi de l'Etat requis autorise la détention préventive en raison de l'infraction et
- (b)
s'il existe un danger de fuite ou, dans le cas d'une condamnation par défaut, un danger d'obscurcissement des preuves.
2.
Lorsque l'Etat requérant annonce son intention de demander l'exécution, l'Etat requis peut, sur demande de l'Etat requérant, procéder à l'arrestation du condamné pour autant que les conditions mentionnées sous (a) et (b) du paragraphe précédent soient remplies. Cette demande doit mentionner l'infraction qui a entraîné la condamnation, le temps et le lieu où elle a été commise, ainsi que le signalement aussi précis que possible du condamné. Elle doit également comprendre un exposé succinct des faits sur lesquels repose la condamnation.