Einde inhoudsopgave
Convention Européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs
Article 35
Geldend
Geldend vanaf 26-07-1974
- Bronpublicatie:
28-05-1970, Trb. 1971, 137 (uitgifte: 11-08-1971, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-07-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-10-1987, Trb. 1987, 162 (uitgifte: 01-01-1987, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Overdracht en overname strafvervolging
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
1.
Une personne citée devant un tribunal compétent de l'Etat requérant à la suite de l'opposition qu'elle a faite ne sera ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle pour un fait quelconque antérieur à son départ du territoire de l'Etat requis et non visé par la citation, sauf si cette personne y consent expressément par écrit. Dans le cas prévu au paragraphe 1 de l'article 34, une copie de la déclaration de consentement sera transmise à l'Etat d'où la personne a été transférée.
2.
Les effets prévus au paragraphe précédent cessent lorsque la personne citée, ayant eu la possibilité de le faire, n'a pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans les 15 jours après la date de la décision qui a suivi l'audience à laquelle elle a comparu ou si elle y est retournée sans être citée à nouveau après l'avoir quitté.