Einde inhoudsopgave
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées
Article 4 Obligation de fournir des informations
Geldend
Geldend vanaf 01-07-1985
- Bronpublicatie:
21-03-1983, Trb. 1983, 74 (uitgifte: 29-04-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-1985
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
21-10-1987, Trb. 1987, 163 (uitgifte: 01-01-1987, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Overdracht en overname strafvervolging
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
1.
Tout condamné auquel la présente Convention peut s'appliquer doit être informé par l'Etat de condamnation de la teneur de la présente Convention.
2.
Si le condamné a exprimé auprès de l'Etat de condamnation le souhait d'être transféré en vertu de la présente Convention, cet Etat doit en informer l'Etat d'exécution le plus tôt possible après que le jugement soit devenu définitif.
3.
Les informations doivent comprendre:
- a.
le nom, la date et le lieu de naissance du condamné;
- b.
le cas échéant, son adresse dans l'Etat d'exécution;
- c.
un exposé des faits ayant entraîné la condamnation;
- d.
la nature, la durée et la date du début de la condamnation.
4.
Si le condamné a exprimé auprès de l'Etat d'exécution le souhait d'être transféré en vertu de la présente Convention, l'Etat de condamnation communique à cet Etat, sur sa demande, les informations visées au paragraphe 3 ci-dessus.
5.
Le condamné doit être informé, par écrit, de toute démarche entreprise par l'Etat de condamnation ou l'Etat d'exécution en application des paragraphes précédents, ainsi que de toute décision prise par l'un des deux Etats au sujet d'une demande de transfèrement.