Einde inhoudsopgave
Convention Révisée pour la Navigation du Rhin
Article 44
Geldend
Geldend vanaf 14-04-1967
- Bronpublicatie:
20-11-1963, Trb. 1964, 83 (uitgifte: 18-06-1964, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
14-04-1967
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
01-06-1967, Trb. 1967, 72 (uitgifte: 01-01-1967, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Vrij verkeer
Vervoersrecht / Binnenvaart
Vervoersrecht / Zeevervoer
1.
La présidence est assurée par un commissaire, désigné pour une période de deux ans par chacun des Etats contractants à tour de rôle dans l'ordre alphabétique français des Etats.
2.
L'Etat par lequel commencera le tour de rôle sera fixé par le sort.
3.
L'Etat suivant dans l'ordre alphabétique désigne le commissaire chargé d'assurer la vice-présidence. Le vice-président accède à la présidence à l'expiration de la période de deux ans visée au premier alinéa.
4.
Tout Etat peut décliner la présidence ou la vice-présidence.