Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
Article 18 Zones franches et ports francs
Geldend
Geldend vanaf 11-11-1990
- Bronpublicatie:
20-12-1988, Trb. 1989, 97 (uitgifte: 14-07-1989, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
11-11-1990
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-10-1993, Trb. 1993, 140 (uitgifte: 01-01-1993, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Materieel strafrecht / Delicten Wetboek van Strafrecht
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les Parties appliquent, pour mettre fin au trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et des substances inscrites au Tableau I et au Tableau II dans les zones franches et les ports francs, des mesures qui ne sont pas moins strictes que celles qu'elles appliquent dans les autres parties de leur territoire.
2.
Les Parties s'efforcent:
- a)
De surveiller le mouvement des marchandises et des personnes dans les zones franches et les ports francs et, à cette fin, habilitent les autorités compétentes à procéder à la visite des chargements et des navires entrant et sortant, y compris les navires de plaisance et de pêche, de même que les aéronefs et véhicules et, lorsqu'il y a lieu, à fouiller les membres de l'équipage et les passagers ainsi que leurs bagages;
- b)
D'établir et de maintenir un système qui permette de déceler les expéditions suspectées de contenir des stupéfiants, des substances psychotropes ou des substances inscrites au Tableau I et au Tableau II qui entrent dans les zones franches et les ports francs ou qui en sortent;
- c)
D'établir et de maintenir des systèmes de surveillance dans les bassins et entrepôts portuaires ainsi qu'aux aéroports et aux postes frontière dans les zones franches et les ports francs.