Einde inhoudsopgave
Charte sociale européenne (1961)
Article 2 Droit à des conditions de travail équitables
Geldend
Geldend vanaf 26-02-1965
- Bronpublicatie:
18-10-1961, Trb. 1962, 3 (uitgifte: 12-01-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-02-1965
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-05-1980, Trb. 1980, 65 (uitgifte: 01-01-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationale sociale zekerheid / Mensenrechten
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à des conditions de travail équitables, les Parties Contractantes s'engagent:
- 1.
à fixer une durée raisonnable au travail journalier et hebdomadaire, la semaine de travail devant être progressivement réduite pour autant que l'augmentation de la productivité et les autres facteurs entrant en jeu le permettent;
- 2.
à prévoir des jours fériés payés;
- 3.
à assurer l'octroi d'un congé payé annuel de deux semaines au minimum;
- 4.
à assurer aux travailleurs employés à des occupations dangereuses ou insalubres déterminées soit une réduction de la durée du travail, soit des congés payés supplémentaires;
- 5.
à assurer un repos hebdomadaire qui coïncide autant que possible avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région.