Einde inhoudsopgave
Charte sociale européenne (1961)
Article 12 Droit à la sécurité sociale
Geldend
Geldend vanaf 26-02-1965
- Bronpublicatie:
18-10-1961, Trb. 1962, 3 (uitgifte: 12-01-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-02-1965
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-05-1980, Trb. 1980, 65 (uitgifte: 01-01-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationale sociale zekerheid / Mensenrechten
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité sociale, les Parties Contractantes s'engagent:
- 1.
à établir ou à maintenir un régime de sécurité sociale;
- 2.
à maintenir le régime de sécurité sociale à un niveau satisfaisant, au moins égal à celui nécessaire pour la ratification de la Convention internationale du Travail (N° 102) concernant la norme minimum de la sécurité sociale;
- 3.
à s'efforcer de porter progressivement le régime de sécurité sociale à un niveau plus haut;
- 4.
à prendre des mesures, par la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux appropriés ou par d'autres moyens et sous réserve des conditions arrêtées dans ces accords, pour assurer:
- a)
l'égalité de traitement entre les nationaux de chacune des Parties Contractantes et les ressortissants des autres Parties en ce qui concerne les droits à la sécurité sociale, y compris la conservation des avantages accordés par les législations de sécurité sociale, quels que puissent être les déplacements que les personnes protégées pourraient effectuer entre les territoires des Parties Contractantes;
- b)
l'octroi, le maintien et le rétablissement des droits à la sécurité sociale par des moyens tels que la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies conformément à la législation de chacune des Parties Contractantes.