Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Article 87 Liberté de la haute mer
Geldend
Geldend vanaf 16-11-1994
- Bronpublicatie:
10-12-1982, Trb. 1983, 83 (uitgifte: 11-05-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-11-1994
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-10-1996, Trb. 1996, 272 (uitgifte: 01-01-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Staatsrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
La haute mer est ouverte à tous les Etats, qu'ils soient côtiers ou sans littoral. La liberté de la haute mer s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international. Elle comporte notamment pour les Etats, qu'ils soient côtiers ou sans littoral:
- a)
la liberté de navigation;
- b)
la liberté de survol;
- c)
la liberté de poser des câbles et des pipelines sous-marins, sous réserve de la partie VI;
- d)
la liberté de construire des îles artificielles et autres installations autorisées par le droit international, sous réserve de la partie VI;
- e)
la liberté de la pêche, sous réserve des conditions énoncées à la section 2;
- f)
la liberté de la recherche scientifique, sous réserve des parties VI et XIII.
2.
Chaque Etat exerce ces libertés en tenant dûment compte de l'intérêt que présente l'exercice de la liberté de la haute mer pour les autres Etats, ainsi que des droits reconnus par la Convention concernant les activités menées dans la Zone.