Einde inhoudsopgave
Traité de coopération en matière de brevets
Article 14 Irrégulatés dans la demande internationale
Geldend
Geldend vanaf 24-01-1978
- Bronpublicatie:
19-06-1970, Trb. 1973, 20 (uitgifte: 13-02-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-01-1978
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-07-1979, Trb. 1979, 104 (uitgifte: 01-01-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Octrooirecht
1
a)
L'office récepteur vérifie si la demande internationale:
- i)
est signée conformément au règlement d'exécution;
- ii)
comporte les indications prescrites au sujet du déposant;
- iii)
comporte un titre;
- iv)
comporte un abrégé;
- v)
remplit, dans la mesure prévue par le règlement d'exécution, les conditions matérielles prescrites.
b)
Si l'office récepteur constate que l'une de ces prescriptions n'est pas observée, il invite le déposant à corriger la demande internationale dans le délai prescrit; à défaut, cette demande est considérée comme retirée et l'office récepteur le déclare.
2.
Si la demande internationale se réfère à des dessins bien que ceux-ci ne soient pas inclus dans la demande, l'office récepteur le notifie au déposant, qui peut remettre ces dessins dans le délai prescrit; la date du dépôt international est alors la date de réception desdits dessins par l'office récepteur. Sinon, toute référence à de tels dessins est considérée comme inexistante.
3
a)
Si l'office récepteur constate que les taxes prescrites par l'article 3. 4) iv) n'ont pas été payées dans le délai prescrit ou que la taxe prescrite par l'article 4. 2) n'a été payée pour aucun des Etats désignés, la demande internationale est considérée comme retirée et l'office récepteur le déclare.
b)
Si l'office récepteur constate que la taxe prescrite par l'article 4.2) a été payée dans le délai prescrit pour un ou plusieurs Etats désignés (mais non pour tous ces Etats), la désignation de ceux desdits Etats pour lesquels la taxe n'a pas été payée dans le délai prescrit est considérée comme retirée et l'office récepteur le déclare.
4.
Si, après qu'il a accordé à la demande internationale une date de dépôt international, l'office récepteur constate, dans le délai prescrit, que l'une quelconque des conditions énumérées aux points i) à iii) de l'article 11.1) n'était pas remplie à cette date, cette demande est considérée comme retirée et l'office récepteur le déclare.