Einde inhoudsopgave
Traité de coopération en matière de brevets
Article 3 Demande internationale
Geldend
Geldend vanaf 24-01-1978
- Bronpublicatie:
19-06-1970, Trb. 1973, 20 (uitgifte: 13-02-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-01-1978
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-07-1979, Trb. 1979, 104 (uitgifte: 01-01-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Octrooirecht
1.
Les demandes de protection des inventions dans tout Etat contractant peuvent être déposées en tant que demandes internationales au sens du présent traité.
2.
Une demande internationale doit comporter, conformément au présent traité et au règlement d'exécution, une requête, une description, une ou plusieurs revendications, un ou plusieurs dessins (lorsqu'ils sont requis) et un abrégé.
3.
L'abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée.
4.
La demande internationale:
- i)
doit être rédigée dans une des langues prescrites;
- ii)
doit remplir les conditions matérielles prescrites;
- iii)
doit satisfaire à l'exigence prescrite d'unité de l'invention;
- iv)
est soumise au paiement des taxes prescrites.