Einde inhoudsopgave
Traité de coopération en matière de brevets
Article 4 Requête
Geldend
Geldend vanaf 24-01-1978
- Bronpublicatie:
19-06-1970, Trb. 1973, 20 (uitgifte: 13-02-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-01-1978
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-07-1979, Trb. 1979, 104 (uitgifte: 01-01-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Octrooirecht
1.
La requête doit comporter:
- i)
une pétition selon laquelle la demande internationale doit être traitée conformément au présent traité;
- ii)
la désignation du ou des Etats contractants où la protection de l'invention est demandée sur la base de la demande internationale (‘Etats désignés’); si le déposant peut et désire, pour tout Etat désigné, obtenir un brevet régional au lieu d'un brevet national, la requête doit l'indiquer; si le déposant ne peut, en vertu d'un traité relatif à un brevet régional, limiter sa demande à certains des Etats parties audit traité, la désignation de l'un de ces Etats et l'indication du désir d'obtenir un brevet régional doivent être assimilées à une désignation de tous ces Etats; si, selon la législation nationale de l'Etat désigné, la désignation de cet Etat a les effets d'une demande régionale, cette désignation doit être assimilée à l'indication du désir d'obtenir un brevet régional;
- iii)
le nom et les autres renseignements prescrits relatifs au déposant et au mandataire (le cas échéant);
- iv)
le titre de l'invention;
- v)
le nom de l'inventeur et les autres renseignements prescrits le concernant, dans le cas où la législation d'au moins l'un des Etats désignés exige que ces indications soient fournies dès le dépôt d'une demande nationale; dans les autres cas, lesdites indications peuvent figurer soit dans la requête, soit dans des notices distinctes adressées à chaque office désigné dont la législation nationale exige ces indications mais permet qu'elles ne soient données qu'après le dépôt de la demande nationale.
2.
Toute désignation est soumise au paiement, dans le délai prescrit, des taxes prescrites.
3.
Si le déposant ne demande pas d'autres titres de protection visés à l'article 43, la désignation signifie que la protection demandée consiste en la délivrance d'un brevet par ou pour l'Etat désigné. Aux fins du présent alinéa, l'article 2. ii) ne s'applique pas.
4.
L'absence, dans la requête, du nom de l'inventeur et des autres renseignements concernant l'inventeur n'entraîne aucune conséquence dans les Etats désignés dont la législation nationale exige ces indications mais permet qu'elles ne soient données qu'après le dépôt de la demande nationale. L'absence des ces indications dans une notice distincte n'entraîne aucune conséquence dans les Etats désignés où ces indications ne sont pas exigées par la législation nationale.