Einde inhoudsopgave
Traité de coopération en matière de brevets
Article 12 Transmission de la demande internationale au Bureau international et à l'administration chargée de la recherche internationale
Geldend
Geldend vanaf 24-01-1978
- Bronpublicatie:
19-06-1970, Trb. 1973, 20 (uitgifte: 13-02-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-01-1978
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-07-1979, Trb. 1979, 104 (uitgifte: 01-01-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Octrooirecht
1.
Un exemplaire de la demande internationale est conservé par l'office récepteur (‘copie pour l'office récepteur’), un exemplaire (‘exemplaire original’) est transmis au Bureau international et un autre exemplaire (‘copie de recherche’) est transmis à l'administration compétente chargée de la recherche internationale visée à l'article 16, conformément au règlement d'exécution.
2.
L'exemplaire original est considéré comme l'exemplaire authentique de la demande internationale.
3.
La demande internationale est considérée comme retirée si le Bureau international ne reçoit pas l'exemplaire original dans le délai prescrit.