Einde inhoudsopgave
Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires
Article 3 Champ d'application
Geldend
Geldend vanaf 08-09-2017
- Bronpublicatie:
13-02-2004, Trb. 2004, 256 (uitgifte: 14-10-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
08-09-2017
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-10-2016, Trb. 2016, 161 (uitgifte: 12-10-2016, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Vervoersrecht / Binnenvaart
Waterrecht (V)
Vervoersrecht / Zeevervoer
1.
Sauf disposition expresse contraire de la présente Convention, celle-ci s'applique:
- a)
aux navires qui sont autorisés à battre le pavillon d'une Partie; et
- b)
aux navires qui ne sont pas autorisés à battre le pavillon d'une Partie mais qui sont exploités sous l'autorité d'une Partie.
2.
La présente Convention ne s'applique pas:
- a)
aux navires qui ne sont pas conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast;
- b)
aux navires d'une Partie qui sont exploités uniquement dans les eaux relevant de la juridiction de cette Partie, à moins que celle-ci ne décide que le rejet d'eaux de ballast par de tels navires porterait atteinte ou nuirait à son environnement, à la santé humaine, aux biens ou aux ressources, ou à ceux d'États adjacents ou d'autres États;
- c)
aux navires d'une Partie qui sont exploités uniquement dans les eaux relevant de la juridiction d'une autre Partie, à condition que cette exclusion soit autorisée par la seconde Partie. Une Partie ne doit en aucun cas accorder une telle autorisation si cela risque de porter atteinte ou nuire à son environnement, à la santé humaine, aux biens ou aux ressources, ou à ceux d'États adjacents ou d'autres États. Toute Partie qui refuse d'accorder une telle autorisation doit notifier à l'Administration du navire intéressé que la présente Convention s'applique au navire en question;
- d)
aux navires qui sont exploités uniquement dans les eaux relevant de la juridiction d'une Partie et en haute mer, à l'exception de ceux auxquels une autorisation visée à l'alinéa c) ci-dessus n'a pas été accordée, à moins que cette Partie ne décide que le rejet d'eaux de ballast par de tels navires porterait atteinte ou nuirait à son environnement, à la santé humaine, aux biens ou aux ressources, ou à ceux d'États adjacents ou d'autres États;
- e)
aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un État ou exploités par lui et utilisés exclusivement, à l'époque considérée, pour un service public non commercial. Cependant, chaque Partie s'assure en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires de ce type lui appartenant ou exploités par elle, que ceux-ci agissent d'une manière compatible avec la présente Convention, pour autant que cela soit raisonnable et possible dans la pratique; et
- f)
aux eaux de ballast permanentes dans des citernes scellées à bord des navires, qui ne font pas l'objet d'un rejet.
3.
Dans le cas des navires d'États non Parties à la présente Convention, les Parties appliquent les prescriptions de la présente Convention dans la mesure nécessaire pour que ces navires ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable.