Einde inhoudsopgave
Convention Européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs
Article 5
Geldend
Geldend vanaf 26-07-1974
- Bronpublicatie:
28-05-1970, Trb. 1971, 137 (uitgifte: 11-08-1971, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-07-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-10-1987, Trb. 1987, 162 (uitgifte: 01-01-1987, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Overdracht en overname strafvervolging
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
L'Etat de condamnation ne peut demander l'exécution d'une sanction à un autre Etat Contractant que si une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:
- (a)
si le condamné a sa résidence habituelle dans l'autre Etat;
- (b)
si l'exécution de la sanction dans l'autre Etat est susceptible d'améliorer les possibilités de reclassement social du condamné;
- (c)
s'il s'agit d'une sanction privative de liberté qui pourrait être exécutée dans l'autre Etat à la suite d'une autre sanction privative de liberté que le condamné subit ou doit subir dans cet Etat;
- (d)
si l'autre Etat est l'Etat d'origine du condamné et s'est déjà déclaré prêt à se charger de l'exécution de cette sanction;
- (e)
s'il estime qu'il n'est pas en mesure d'exécuter lui-même la sanction, même en ayant recours à l'extradition, et que l'autre Etat l'est.