Einde inhoudsopgave
Convention Européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs
Article 6
Geldend
Geldend vanaf 26-07-1974
- Bronpublicatie:
28-05-1970, Trb. 1971, 137 (uitgifte: 11-08-1971, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-07-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-10-1987, Trb. 1987, 162 (uitgifte: 01-01-1987, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Overdracht en overname strafvervolging
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
L'exécution requise dans les conditions fixées aux dispositions précédentes ne peut être refusée entièrement ou partiellement que dans l'un des cas suivants:
- (a)
si l'exécution serait contraire aux principes fondamentaux de l'ordre juridique de l'Etat requis;
- (b)
si l'Etat requis estime que l'infraction réprimée par la condamnation revêt un caractère politique ou qu'il s'agit d'une infraction purement militaire;
- (c)
si l'Etat requis estime qu'il y a des raisons sérieuses de croire que la condamnation a été provoquée ou aggravée par des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinion politique;
- (d)
si l'exécution est contraire aux engagements internationaux de l'Etat requis;
- (e)
si le fait est l'objet de poursuites dans l'Etat requis ou si celui-ci décide d'entamer des poursuites;
- (f)
si les autorités compétentes de l'Etat requis ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour le même fait;
- (g)
si le fait a été commis hors du territoire de l'Etat requérant;
- (h)
si l'Etat requis n'est pas à même d'exécuter la sanction;
- (i)
si la demande est fondée sur l'alinéa (e) de l'article 5, et qu'aucune des autres conditions prévues par cet article n'est remplie;
- (j)
si l'Etat requis estime que l'Etat requérant est à même d'exécuter lui-même la sanction;
- (k)
si, en raison de son âge au moment de la commission du fait, le condamné ne pouvait pas être poursuivi dans l'Etat requis;
- (l)
si la sanction est déjà prescrite selon la loi de l'Etat requis;
- (m)
dans la mesure où le jugement prononce une déchéance.