Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Article 165 La Commission juridique et technique
Geldend
Geldend vanaf 16-11-1994
- Bronpublicatie:
10-12-1982, Trb. 1983, 83 (uitgifte: 11-05-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-11-1994
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-10-1996, Trb. 1996, 272 (uitgifte: 01-01-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Staatsrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les membres de la Commission juridique et technique doivent posséder les qualifications voulues, notamment en matière d'exploration, d'exploitation et de traitement des ressources minérales, d'océanologie et de protection du milieu marin, ou en ce qui concerne les questions économiques ou juridiques relatives aux activités minières en mer, ou dans d'autres domaines connexes. Le Conseil s'efforce de faire en sorte que, par sa compositions la Commission dispose de l'éventail complet des qualifications requises.
2.
La Commission:
- a)
fait au Conseil, à la demande de celui-ci, des recommandations concernant l'exercice des fonctions de l'Autorité;
- b)
examine les plans de travail formels et écrits concernant les activités à mener dans la Zone conformément à l'article 153, paragraphe 3, et fait au Conseil des recommandations appropriées. La Commission fonde ses recommandations sur les seules dispositions de l'annexe III et présente au Conseil un rapport complet sur le sujet;
- c)
surveille, à la demande du Conseil, les activités menées dans la Zone, le cas échéant, en consultation et en collaboration avec toute entité ou personne qui mène ces activités ou avec l'Etat ou les Etats concernés, et fait rapport au Conseil;
- d)
évalue les incidences écologiques des activités menées ou à mener dans la Zone;
- e)
fait au Conseil des recommandations sur la protection du milieu marin, en tenant compte de l'opinion d'experts reconnus;
- f)
élabore et soumet au Conseil les règles, règlements et procédures visés à l'article 162, paragraphe 2, lettre o), compte tenu de tous les facteurs pertinents, y compris l'évaluation des incidences écologiques des activités menées dans la Zone;
- g)
réexamine de temps à autre ces règles, règlements et procédures et recommande au Conseil les amendements qu'elle juge nécessaires ou souhaitables;
- h)
fait au Conseil des recommandations concernant la mise en place d'un programme de surveillance consistant à observer, mesurer, évaluer et analyser régulièrement, par des méthodes scientifiques reconnues, les risques ou les conséquences des activités menées dans la Zone quant à la pollution du milieu marin, s'assure que les réglementations existantes sont appropriées et respectées et coordonne l'exécution du programme de surveillance une fois celui-ci approuvé par le Conseil;
- i)
recommande au Conseil de saisir, au nom de l'Autorité, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins, compte tenu en particulier de l'article 187, conformément à la présente partie et aux annexes qui s'y rapportent;
- j)
fait au Conseil des recommandations sur les mesures à prendre après que la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins, saisie conformément à la lettre i), a rendu sa décision;
- k)
recommande au Conseil d'émettre des ordres en cas d'urgence, y compris éventuellement l'ordre de suspendre ou de modifier les opérations, afin de prévenir tout dommage grave pouvant être causé au milieu marin par des activités menées dans la Zone; le Conseil examine ces recommandations en priorité;
- l)
recommande au Conseil d'exclure la mise en exploitation de certaines zones par des contractants ou par l'Entreprise lorsqu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il en résulterait un risque de dommage grave pour le milieu marin;
- m)
fait au Conseil des recommandations concernant la direction et la supervision d'un corps d'inspecteurs chargés de surveiller les activités menées dans la Zone et de déterminer si la présente partie, les règles, règlements et procédures de l'Autorité et les clauses et conditions de tout contrat conclu avec l'Autorité sont observés;
- n)
calcule le plafond de production et délivre des autorisations de production au nom de l'Autorité en application de l'article 151, paragraphes 2 à 7, une fois que le Conseil a opéré, le cas échéant, le choix nécessaire entre les demandeurs conformément à l'article 7 de l'annexe III.
3.
A la demande de tout Etat Partie ou de toute autre partie concernée, les membres de la Commission se font accompagner d'un représentant de cet Etat ou de cette partie concernée lorsqu'ils exercent leurs fonctions de surveillance et d'inspection.