Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Article 162 Pouvoirs et fonctions
Geldend
Geldend vanaf 16-11-1994
- Bronpublicatie:
10-12-1982, Trb. 1983, 83 (uitgifte: 11-05-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-11-1994
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-10-1996, Trb. 1996, 272 (uitgifte: 01-01-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Staatsrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Le Conseil est l'organe exécutif de l'Autorité. Il a le pouvoir d'arrêter, en conformité avec la Convention et avec la politique générale définie par l'Assemblée, les politiques spécifiques à suivre par l'Autorité sur toute question ou tout sujet relevant de sa compétence.
2.
En outre, le Conseil:
- a)
surveille et coordonne l'application de la présente partie pour toutes les questions et tous les sujets relevant de la compétence de l'Autorité et appelle l'attention de l'Assemblée sur les cas d'inobservation;
- b)
soumet à l'Assemblée une liste de candidats au poste de Secrétaire général;
- c)
recommande à l'Assemblée des candidats aux fonctions de membres du Conseil d'administration de l'Entreprise et au poste de Directeur général de celle-ci;
- d)
crée, selon qu'il convient, et compte dûment tenu des impératifs d'économie et d'efficacité, les organes subsidiaires qu'il juge nécessaires pour exercer ses fonctions conformément à la présente partie. En ce qui concerne la composition de tels organes, l'accent doit être mis sur la nécessité de leur assurer le concours de membres qualifiés et compétents dans les domaines techniques dont ils s'occupent, compte dûment tenu néanmoins du principe de la répartition géographique équitable et d'intérêts particuliers;
- e)
adopte son règlement intérieur, dans lequel il fixe notamment le mode de désignation de son président;
- f)
conclut, au nom de l'Autorité, des accords avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations internationales, dans les limites de sa compétence et sous réserve de l'approbation de l'Assemblée;
- g)
examine les rapports de l'Entreprise et les transmet à l'Assemblée, en y joignant ses recommandations;
- h)
présente à l'Assemblée des rapports annuels ainsi que les rapports spéciaux que celle-ci lui demande;
- i)
donne des directives à l'Entreprise conformément à l'article 170;
- j)
approuve les plans de travail conformément à l'article 6 de l'annexe III. Le Conseil statue sur chaque plan de travail dans les 60 jours suivant la date à laquelle celui-ci lui a été soumis à une de ses sessions par la Commission juridique et technique, conformément aux procédures indiquées ci-après:
- i.
— lorsque la Commission recommande l'approbation d'un plan de travail, celui-ci est réputé accepté par le Conseil si aucun membre de ce dernier ne soumet par écrit au Président, dans un délai de 14 jours, une objection précise dans laquelle il allègue l'inobservation des conditions énoncées à l'article 6 de l'annexe III. Si une telle objection est formulée, la procédure de conciliation prévue à l'article 161, paragraphe 8, lettre e), s'applique. Si, au terme de cette procédure, l'objection est maintenue, le plan de travail est réputé approuvé par le Conseil, à moins qu'il ne le rejette par consensus à l'exclusion de l'Etat ou des Etats qui ont fait la demande ou patronné le demandeur;
- ii.
— lorsque la Commission recommande le rejet d'un plan de travail ou ne formule pas de recommandation, le Conseil peut approuver celui-ci à la majorité des trois quarts des membres présents et votants, à condition que cette majorité comprenne celle des membres participant à la session;
- k)
approuve les plans de travail présentés par l'Entreprise conformément à l'article 12 de l'annexe IV, en appliquant, mutatis mutandis, les procédures prévues à la lettre j);
- l)
exerce un contrôle sur les activités menées dans la Zone, conformément à l'article 153, paragraphe 4, et aux règles, règlements et procédures de l'Autorité;
- m)
prend, sur recommandation de la Commission de planification économique, les mesures nécessaires et appropriées pour protéger les Etats en développement, conformément à l'article 150, lettre h), des effets économiques défavorables visés dans cette disposition;
- n)
fait à l'Assemblée, en se fondant sur l'avis de la Commission de planification économique, des recommandations concernant l'institution d'un système de compensation ou la prise d'autres mesures d'assistance propres à faciliter l'ajustement économique, comme le prévoit l'article 151, paragraphe 10;
- o)
- i)
recommande à l'Assemblée des règles, règlements et procédures relatifs au partage équitable des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone, ainsi qu'aux contributions prévues à l'article 82, en tenant particulièrement compte des intérêts et besoins des Etats en développement et des peuples qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance ou à un autre régime d'autonomie;
- ii)
adopte et applique provisoirement, en attendant l'approbation de l'Assemblée, les règles, règlements et procédures de l'Autorité et tous amendements à ces textes en tenant compte des recommandations de la Commission juridique et technique ou de tout autre organe subordonné concerné. Ces règles, règlements et procédures ont pour objet la prospection, l'exploration et l'exploitation dans la Zone, ainsi que la gestion financière de l'Autorité et son administration interne. La priorité est accordée à l'adoption de règles, règlements et procédures relatifs à l'exploration et l'exploitation de nodules polymétalliques. Les règles, règlements et procédures portant sur l'exploration et l'exploitation de toute ressource autre que les nodules polymétalliques sont adoptés dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'Autorité a été saisie d'une demande à cet effet par un de ses membres. Ils demeurent tous en vigueur à titre provisoire jusqu'à leur approbation par l'Assemblée ou jusqu'à leur modification par le Conseil, à la lumière des vues exprimées par l'Assemblée;
- p)
veille au paiement de toutes les sommes dues par l'Autorité ou à celle-ci au titre des opérations effectuées conformément à la présente partie;
- q)
fait un choix entre les demandeurs d'autorisation de production en vertu de l'article 7 de l'annexe III dans les cas prévus à cet article;
- r)
soumet le projet de budget annuel de l'Autorité à l'approbation de l'Assemblée;
- s)
fait à l'Assemblée des recommandations sur la politique à suivre sur toute question ou tout sujet qui relève de la compétence de l'Autorité;
- t)
fait à l'Assemblée des recommandations sur la suspension de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre en application de l'article 185;
- u)
saisit, au nom de l'Autorité, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins dans les cas d'inobservation;
- v)
notifie à l'Assemblée la décision rendue par la Chambre pour le règlement de différends relatifs aux fonds marins, saisie conformément à la lettre u), et lui fait les recommandations qu'il juge nécessaires sur les mesures à prendre;
- w)
émet des ordres en cas d'urgence, y compris éventuellement l'ordre de suspendre ou de modifier les opérations, afin de prévenir tout dommage grave pouvant être causé au milieu marin par des activités menées dans la Zone;
- x)
exclut la mise en exploitation de certaines zones par des contractants ou par l'Entreprise lorsqu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il en résulterait un risque de dommage grave pour le milieu marin;
- y)
crée un organe subsidiaire chargé de l'élaboration de projets de règles, règlements et procédures financiers relatifs:
- i)
à la gestion financière conformément aux articles 171 à 175; et
- ii)
aux modalités financières prévues à l'article 13 et à l'article 17, paragraphe 1, lettre c), de l'annexe III;
- z)
met en place des mécanismes appropriés pour diriger et superviser un corps d'inspecteurs chargés de surveiller les activités menées dans la Zone pour déterminer si la présente partie, les règles, règlements et procédures de l'Autorité et les clauses et conditions des contrats conclus avec l'Autorité sont observés.