Einde inhoudsopgave
Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique
Article 8 Privilèges, immunités et facilités
Geldend
Geldend vanaf 26-02-1987
- Bronpublicatie:
26-09-1986, Trb. 1986, 126 (uitgifte: 21-10-1986, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-02-1987
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
16-10-1991, Trb. 1991, 141 (uitgifte: 01-01-1991, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
Openbare orde en veiligheid / Rampenbestrijding
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
L'Etat qui requiert l'assistance accorde au personnel de la partie qui fournit l'assistance et au personnel agissant pour son compte les privilèges, immunités et facilités nécessaires pour assurer l'exercice de leurs fonctions d'assistance.
2.
L'Etat qui requiert l'assistance accorde les privilèges et immunités ci-après au personnel de la partie qui fournit l'assistance ou au personnel agissant pour son compte qui a été dûment notifié à l'Etat qui requiert l'assistance et accepté par lui:
- a)
L'immunité d'arrestation, de détention et de juridiction, y compris la juridiction pénale, civile et administrative de l'Etat qui requiert l'assistance, pour les actes ou omissions dans l'exercice de ses fonctions;
- b)
L'exemption d'impôts, de droits ou d'autres taxes, à l'exception de ceux qui sont normalement compris dans le prix des marchandises ou acquittés pour des services rendus, en ce qui concerne l'accomplissement de ses fonctions d'assistance.
3.
L'Etat qui requiert l'assistance:
- a)
Accorde à la partie qui fournit l'assistance l'exemption d'impôts, de droits ou d'autres taxes sur le matériel et les biens qui, aux fins de l'assistance, sont introduits sur le territoire de l'Etat qui requiert l'assistance par la partie qui fournit l'assistance;
- b)
Accorde l'immunité de saisie, de saisie-arrêt ou de réquisition de ce matériel et de ces biens.
4.
L'Etat qui requiert l'assistance garantit la réexpédition de ce matériel et de ces biens. A la demande de la partie qui fournit l'assistance, l'Etat qui requiert l'assistance prend, dans la mesure de ses moyens, des dispositions en vue de la décontamination nécessaire du matériel réutilisable ayant servi à l'assistance, avant sa réexpédition.
5.
L'Etat qui requiert l'assistance facilite l'entrée et le séjour sur son territoire national, ainsi que la sortie de son territoire national, au personnel qui a fait l'objet de la notification visée au paragraphe 2, ainsi qu'au matériel et aux biens nécessaires pour l'assistance.
6.
Aucune disposition du présent article n'oblige l'Etat qui requiert l'assistance à accorder à ses ressortissants ou à ses résidents les privilèges et immunités prévus dans les paragraphes précédents.
7.
Sans préjudice des privilèges et immunités, tous les bénéficiaires de ces privilèges et immunités aux termes du présent article sont tenus de respecter les lois et règlements de l'Etat qui requiert l'assistance.
Ils sont aussi tenus de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de l'Etat qui requiert l'assistance.
8.
Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits et obligations relatifs aux privilèges et immunités accordés en vertu d'autres accords internationaux ou des règles du droit international coutumier.
9.
Lorsqu'il signe la présente Convention, la ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère, un Etat peut déclarer qu'il ne se considère pas comme lié, en tout ou en partie, par les paragraphes 2 et 3.
10.
Un Etat Partie qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 9 peut la retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire.